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Droit de la Consommation

 

 

Droit de la Consommation

 

 

Introduction :

Le dix neuvième (19) siècle s’est caractérisé par le principe de l’autonomie de la volonté. Au cours des années soixante (60), un développement économique s’est produit ce qui a provoqué l’apparition de produits plus complexes. Aussi le développement de la publicité, le marketing et le crédit a renforcé la position des professionnels qui connaissent parfaitement leurs produits. Donc les professionnels vont dicter leurs lois aux consommateurs qui nécessitent une protection.

 

C’est candi qui utilisa pour la première fois le terme «  droit de consommation » et qui souhaita une législation pour la consommation, il  parla du droit de sécurité, droit de choisir, droit d’informer, droit d’être entendu. C’est aux USA  que les consommateurs se sont regroupés sous forme d’associations. A cette époque, est apparu le « consumérisme » et les pays occidentaux ont pris conscience des dangers qu’encourre le consommateur.

 

Durant les années 1970 à 1980, de nombreuses lois relatives à la protection du consommateur sont apparues ce qui a entériné la consécration du droit de la consommation en France avec la rédaction d’un code en 1993.

 

En Algérie, avec la promulgation de la loi 89-02 laquelle a été abrogée par la loi 09-03 et depuis le droit de la consommation n’a pas cessé de se développer avec la promulgation des textes et la création des organismes chargées de sa mise en œuvre et de son contrôle.

 

A- Les institutions et organismes de la consommation :

1- les différentes institutions :       

- Les organisations ministérielles et administratives :

 

En France, il existe la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle a été créée par décret du 05/11/1985 et résulte d’une fusion du service de la répression des fraudes, qui existe depuis 1905 et devait veiller à l’application de la loi de 1905, et la direction générale de la concurrence et de la consommation. Sa mission consiste à rechercher ou de contrôler les infractions relatives à la consommation et la concurrence.

·        -La direction générale de la douane.

·        -Le service de la météorologie.

·        -Le service vétérinaire.

·        -Service de l’inspection de la santé.

 

 

 

 

 a- Les organes de coordination de ces différentes institutions :

- Le groupe interministériel de la consommation crée en 1977.

- Le comité interministériel de la consommation fondé en 1983.    

  

Ces organes de coordination regroupent l’ensemble des représentants des différents ministères et ont un rôle consultatif.

 

 

 b-Les institutions de la consommation :

-L’institut national de la consommation : crée en 1966, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale, composé de représentants de l’Etat, de représentants des consommateurs. Sa mission est de procéder à des essais comparatifs et d’interpréter les résultats. Il informe les consommateurs par la publication de revues telle que « soixante millions de consommateurs ». Il constitue un organisme d’études et de formation.

 

-Les laboratoires nationaux d’essais : crée en 1978, établissement public, composé de représentants de l’Etat, ceux des consommateurs et ceux des professionnels. Il constitue un service technique qui fait des recherches d’essai, de consultation et de contrôle.  

 

 c- Les organes de consultation ou de concertation :

Les consommateurs accueillent favorablement les lois lorsque ces dernières sont prises après consultation de ces organes. Les organes qui existent :

 

·        -Conseil national de la consommation : crée en 1989 en Algérie et en France en 1983, il comprend un collège de professionnels et de consommateurs. Sa mission est de donner son avis sur les projets des lois relatives aux consommateurs.

 

·        -Les comités départementaux de la consommation : sont composés de représentants de professionnels et de ceux des consommateurs. Leurs missions sont de donner leurs avis sur les problèmes des prix et de la concurrence. Il peut même se constituer sous forme d’une commission de règlement des litiges.

·        -La commission des clauses abusives : c’est un organe national qui recommande la suppression des clauses abusives dans les contextes de consommation.

 

·        -La commission de sécurité du consommateur : créée en 1983 chargée de veiller à la sûreté et la sécurité du consommateur.

 

·        -Le conseil national de l’alimentation : créée en 1985 c’est un organisme qui va permettre l’adaptation de la consommation à la nutrition et veillera aux besoins nutritionnels des consommateurs.

 

 

 

 

2-Les organismes de défense du consommateur :

a-  Les associations des consommateurs :

Il y en a plusieurs mais la plus importante est l’union Française des consommateurs « UFC ». Sur le plan international nous avons le bureau international des consommateurs « BIC » et beaucoup plus « internationale organisation of consummers » « IOC ».

 

 Parmi ses fonctions, ils  représentent le consommateur dans les différents organismes publics ou semi publics. De plus ils informent et conseillent les consommateurs. Par ailleurs, ils agissent en justice dans l’intérêt du consommateur, ils agissent pour faire cesser les pratiques portant atteintes aux consommateurs exemple : le boycott.

 

 b-Les coopératives de consommations :

 Le premier mouvement de défense du consommateur date du 19ème siècle. En France, son rôle était d’assurer la vente aux meilleurs prix à ses adhérents. Elles se conduisent comme étant des professionnels vis-à-vis des consommateurs. Elles peuvent être attaquées par les consommateurs.

 

B- Les principaux textes relatifs à la consommation :

·        -Les articles 1646 à 1648 du code de la consommation Français sur les garanties des vices cachés qui date de 1904 et qui ont été annexés au code de la consommation sous l’article L-211-1. En Algérie, ils correspondent à l’article 379 et suivant du code de la consommation algérien.

 

·        -La loi de 1905 sur les fraudes et la falsification, relative à la tromperie sur les marchandises vendues. Elle a été modifiée plusieurs fois et intégrée au code de la consommation sous l’article L-213-1 et suivants.

 

·        -La loi du 27/12/1972 relative au démarchage, elle accorde au consommateur un délai de réflexion, intégrée au code sous l’article L-121-2 et suivants.

 

·        -La loi du 27/12/1973 (la loi Royer) ou la loi d’orientation pour le commerce et l’artisanat. Elle permettait au consommateur d’ester en justice -Article L-121 et suivants .

 

·        -La loi 78-22 du 10/01/1978 (la loi Scrivner) qui protège le consommateur du danger du crédit en donnant un délai de réflexion (L-311-1 et suivants).

 

·        -La loi78-23 du 10/01/1978 (la loi scrivner) qui contient les règles relatives aux clauses abusives. Elle correspond en Algérie à la loi 06-306.

·        -La loi du 13/07/1979 relative à la protection du consommateur en matière de crédits mobiliers (article L-312-1 et suivants).

·        -La loi du 05/01/1988 relative à l’action en justice des associations (Article L-421-1).

 

·        -La loi du 21/07/1983 relative à la sécurité du consommateur (L-221-1 et suivant).

 

·        -Le décret du 07/12/1984 transposant la directive de  1978 et qui réglemente l’étiquetage des produits alimentaires. loi 90/266 et 90/267).

    R .112-1 et suivant.

 

·        -La loi du 06/01/1988 sur la vente à distance et qui accorde au consommateur le droit de retour pendant 7 jours (article   L- 121-16).

 

 

·        -La loi du  19/05/1989 qui transpose la directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, l’article 1386-1 et suivant du C CF.

              Et enfin le code de consommation de 1993 et une simple compilation des textes inexistant.  Il rassemble les textes générant du droit de consommation en 5 livres

 

1er livre -l’information du consommateur et les contrats.

2ème livre- conformité et sécurité des consommateurs.

3ème livre -l’endettement.

4ème livre-  les associations du consommateur.

5ème livre- relation avec les institutions.

                   Ces textes généraux qui ne s’appliquent  pas à tous les services, un code qui manque de cohérence, chaque texte a gardé son propre domaine. Certaines dispositions sont limitées aux consommateurs d’autres aux professionnels et consommateurs et d’autres comme en matière de responsabilité du fait des produits défectueux tende à toute personne qui subi des dommages corporels de ses produits.

 

                   Il y a eu de nombreux textes ultérieurs dont la Loi châtel du 03/01/2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs qui a introduit dans un texte relative au droit de la concurrence des dispositions très productrices pour les consommateurs.

 

C -Sujet et objet du droit de consommation :

          Section 1 : sujet du droit de consommation :

A pour but l’équilibre des relations entre consommateurs et professionnels en imposant aux professionnels des obligations (il met à la charge des professionnels des obligations).

                          Le droit Français n’a pas défini les notions de consommateurs et professionnels donc c’est la jurisprudence et la doctrine qui l’ont fait. Par contre le droit Algérien a défini la notion de consommateur.

 

                1-Définition du professionnel : (Loi 04/02 et  08/12)   

C’est la personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité habituelle et organisée de production, de distribution ou de prestation de service.

C’est le caractère habituel et organisé qui fait la force du professionnel puisque dans sa spécialité il est plus compétent que le consommateur. D’où le déséquilibre qui justifie l’intervention du droit de la consommation (en droit Algérien c’est l’article 3 alinéa 1 de la Loi n°09/03). En France, ils utilisent la notion d’activité professionnelle. Il s’agit de toutes les professions qui mettent en rapport un professionnel et un consommateur.  En Algérie, dans la Loi n°09/03, on parle d’intervenants (Article 3Alinéa 7), parmi ces intervenants on trouve les distributeurs, les prestataires de services (Article 3 Alinéa 16) et les vendeurs de biens immeubles.  En France, ils sont  considérés comme des professionnelles.

                          En droit économique et environnement, en Algérie, l’article 3 Alinéa 10 à 17 définissent le bien comme l’objet matériel, ce qui pose un problème de la définition de l’objet matériel s’applique-t-il seulement aux meubles,  peut on  prendre en considération des immeubles ?

 

Les services publics peuvent-ils être soumis au droit de consommation s’il s’agit de service public administratif à caractère industriel et commercial, il est fait application du droit de consommation tel que la S.N.C.F, la SONELGAZ met pour le service Administratif, la réponse est plus immense lorsqu’ils ne fournissent pas des prestations à titre onéreux au public, il ne sont pas soumis au droit de consommation, mais s’il fournit à titre accessoire des prestations payantes ils sont soumis au droit de consommation.

 

Le droit Français a une tendance à l’intention des règles du droit de la consommation du service public.

 

                2- Définition du consommateur

Le droit Algérien dans son article 3 alinéa 2 de la Loi n°09/03 définit le consommateur par contre le droit Français n’a pas défini le consommateur.  A cet effet, la doctrine et la jurisprudence ont tenté de donner une définition et nous avons deux (02) catégories de définition :

 1- Restrictive.

 2- Extensive. 

 

            A- La définition stricte du consommateur : Calais -Aulnay

Il définit le consommateur comme étant une personne physique ou morale qui se procure ou qui utilise un bien ou un service pour un usage non professionnel.

 

                  1 -personne physique ou morale qui utilise ou se procure    

                   a- ce qui se procure :

Soit par un achat, louage…….…etc., soit  par le biais de contrat de  consommation qui peut être de nature très variable.

 

b-  Ce qui utilise : Il  peut être celui  qui acquière, qui est une partie au contrat de consommation, ou un tiers au contrat.  Ils sont tous les deux protéges par le droit de consommateur.

 

 

 

              2- des biens ou des servies

L’emploi de ces deux mots permet d’entendre le droit de consommation.

Des biens, il s’agit de tous les biens qui peuvent faire l’objet de consommation dès qu’ils sont acquis dans un but non professionnel.

 

Des services : Toutes les prestations appréciables en argent, les prestations intellectuelles, financières, à usage matériel (réparation, nettoyage).

 

3-Un but non professionnel :

Peut être personnel ou à usage familial. Au début la qualité du consommateur a été étendue au professionnel agissant en dehors de leurs spécialités.

 

                           -1ère situation : celle d’une personne qui passe un acte nécessaire à sa profession future, pour la jurisprudence, le but professionnel est suffisant pour écarter le droit de la consommation. Mais étant donné que la définition professionnelle, le considère comme une personne qui exerce d’une façon habituelle des actes, ici cette personne qui agit pour les besoins futurs et sa profession n’agit pas de façon habituelle et donc ne peut pas être qualifié de professionnel.

 

                               -2ème situation : Une personne qui procure un bien pour un usage mixte (personnel et professionnel) ne peut pas bénéficier de la qualité de consommateur.

 

B- La définition extensive du consommateur :

1-Les professionnels agissant en dehors de leurs spécialités :

En premier temps, la jurisprudence était divisée mais à partir de 1995 le code de la consommation Français a tranché sur cette question en énonçant que : « n’est pas un consommateur celui qui conclu un contrat présentant un rapport direct avec son activité professionnel ». A contrario s’il n y a pas un rapport direct, il bénéficie du statut de consommateur or elle retient presque toujours le lien direct.

 

2- les épargnants  

Les épargnants sont ceux qui épargnent de l’argent pour le futur mais le consommateur utilise l’argent pour les besoins actuels, donc ils ne peuvent pas bénéficier du droit de consommation, mais il y a des textes particuliers qui régissent leurs cas, mais quand ils mettent l’argent en banque ils deviennent des consommateurs.                    

 

3-Les non professionnels

Qui se trouve en qualité de vendeurs ou de prestataires de services.

Quant les deux (02) contractants ne sont pas des professionnels il n y a pas de risque de déséquilibre, on n’applique pas les droits de consommateur.

 

·        Lorsqu’un non professionnel qui vend pour un professionnel, il y a un déséquilibre, mais on n’applique pas le droit de consommation, et en droit Algérien, le consommateur c’est lui qui acquière bien que le vendeur ne soit pas consommateur. 

 

Section 2:  L’objet du droit de la consommation

§/1- le contenu du droit de la consommation :

Difficile de le délimiter, il emprunte du droit civil, droit pénal, droit de l’environnement.

 

Ces règles répondent à deux critères.  Le premier c’est la relation, le deuxième c’est le but de protéger le consommateur.

 

A- Le droit de  consommation au sens stricte

Il recherche le rapport entre le consommateur et le professionnel.

 

B- La conception plus large du droit de la consommation

Il regroupe toutes les règles qui peuvent intéresser le consommateur et un professionnel (le rapport entre les deux (02)), donc on a en plus la garantie des vices qui sont des règles de  portées générales et en plus de ça il est un droit.

 

1-le droit de consommation pluridisciplinaire

Le droit de consommation a des rapports avec de nombreuses disciplines, et découle  le plus souvent du droit  privé, il a aussi un rapport avec le droit pénal parce que ces règles sont assortis d’une sanction pénale, (un rôle préventif).

 

*Rapport avec le droit commercial :

Il a un faible rapport parce que le droit commercial parle de commerçants,  mais malgré ça nous avons des dispositions spéciales, (La loi n°04-02).

 

*Rapport avec le droit Administratif

Les agents du DCCRF qui vont contrôler l’application règles et mesures relatives à la protection du consommateur, agissent d’une façon préventive.

 

*Rapport avec le droit processuel

Pas d’intérêt pas de procès.

Donc c’est un droit pluridisciplinaire

 

2-Il n’est pas un droit autonome

Il établit les passerelles entre différentes disciplines du droit exemple : les règles du droits civil et pénal restent applicables. Il  a une vocation expansionniste au détriment du droit commun et du droit des contrats.

 

 

 

 

 

3-A des liens étroits avec certains droits

Il s’agit du droit de concurrence qui est compris dans le droit de consommation donc le droit de la concurrence intervient en premier (en amont) et le droit de consommation intervient le second.

 

Les règles de la  concurrence ont  des conséquences sur le consommateur, il y a des règles à l’injonction des deux (02) Lois (les règles d‘interdiction agressives) dans le droit de la distribution, il y a des règles qui touchent le consommateur, destinées à la protection du consommateur.

 

Le droit d’environnement se croise avec le droit de consommation bien qu’ils soient de deux (02) domaines différents, (le principe de précaution).

 

    §/2-Les fondements du droit de la consommation

 Pourquoi  on a crée un droit de consommation ? Trois (03) constatations peuvent être faites et qui sont à l’origine de l’existence de ce droit :

1-      Les consommateurs sont faibles

2-   La loi a pour fonction de protéger les plus faibles contre les forts.

3-   Le droit civil est impuissant pour assurer la protection des consommateurs.

 

Lorsqu’il y a un déséquilibre qui apparaît dans le contrat, dans un premier temps on  cherche seulement des règles du fond puis on agit sur la forme c'est-à-dire les moyens procéduraux de protection.

 

Malgré les mécanismes qui se trouvent dans le droit civil parce que le consommateur va agir individuellement mais les règles du Droit de consommation sont préventives et collectives.

Dimensions préventives et collectives veut dire qu’on impose plus de contraintes.

 

§/3-les spécifités du Droit de  la consommation

Sont des règles pratiques qui évoluent :

 

·        -Beaucoup de règles impératives imposant des obligations aux professionnels.

·        -Le caractère collectif de l’action.

·        -La charge de la preuve est supportée par le professionnel.

·        -il se caractérise par les règles préventives, qui visent à éviter que des dommages soient causés (le contrôle, le retrait des produits par la suppression des clauses abusives, obligations très contractuelles d’information). Et par des règles curatives, par l’annulation des clauses abusives (Loi châtel qui permet au Juge d’aller plus loin, en lui permettant d’enlever d’office des points que les parties n’ont pas relevé).

·        -sa mise en œuvre aussi bien collective qu’individuelle.

  

 

 

 

 

 

TITRE II : La protection du consommateur lors du déclenchement de la    

                   relation contractuelle.

 

                  CHAPITRE 1- l’information pré- contractuelle:

 

C’est une protection avant de conclure le contrat par  deux méthodes :

               1-une organisation de l’information du professionnel au consommateur car le déséquilibre vient avant tous de l’inégalité de leur informations et le droit à l’information est un point essentiel à la défense.

 

             2-grâce à une réglementation

 

                          Section 1- l’information du consommateur.

Le but est de fournir une information objective. C’est un facteur de transparence qui développe la concurrence. Deux méthodes sont préconisées :

-l’obligation de l’information

-l’incitation des professionnels à l’information.

 

§/1-l’obligation de l’information

Elle vient de la jurisprudence, elle est partie de quelques textes du droit civil. C’est une obligation d’ordre général complétée par des textes spéciaux.

 

                               A. L’obligation générale de l’information

                  Avant et après la conclusion du contrat : elle vient du Code Civil.

 

                                     1-Obligation pré- contractuelle d’information

Toute personne qui fournit un bien est tenue, avant la conclusion du contrat, d’informer  l’autre partie sur les caractéristiques essentielles de ce service. Le fondement peut être trouvé dans le vice du consentement (le dol, l’erreur……………………..)

Le défaut d’information trouve son cas dans l’article 124 du Code Civil Algérien  quant il cause des dommages (donc obligation générale et spéciale).

 

La jurisprudence fait application de l’article 1602 du Code Civil Français mais il n’est pas très adapté au droit de consommation parce qu’on est dans le défaut de l’information.

Le défaut de l’information peut se fonder légalement sur les garanties que doit le vendeur sur les vices cachés du bien vendu.

 

Le contrat d’adhésion qui est interprété.

 

 

2-l’obligation contractuelle d’information

Elle  concerne certains caractères du produit qui dérive du contrat tels que mode d’emploi et précaution d’utilisation ou des obligations contractuelles en matière de prestation de service à titre  d’exemple  le médecin est dans l’obligation d’informer son patient des risques du traitement.

 

Elle est de nature contractuelle mais la difficulté réside  la preuve que le client doit produire. La jurisprudence Française (1315 CCF) énonce que dés qu’il s’agit d’une profession de professionnels, cette obligation contractuelle générale est peu commode, elle dégage de l’exercice d’une action individuelle.

 

B. Les obligations spéciales en matière d’information du consommateur.

Elles relèvent du droit spécial de la consommation, elles ont les deux natures contractuelles et précontractuelles, elles sont accompagnées par des sanctions pénales, elles ont un caractère minimal.

 Exemple :

                      Donner plus d’informations, ne dispensent pas des informations générales. Quelles sont ces informations : quatre catégories : 

-l’information sur les caractéristiques des biens et des services.

-l’information sur les prix et les conditions de ventes.

-Obligation de mention obligatoire dans le contrat

-l’emploi de la langue nationale ( J.O N°15/09 Page n° 10).

 

      1-l’obligation de l’information sur les caractéristiques des biens et

   Services

Les dispositions législatives qui prévoient en Algérie l’obligation d’informer le consommateur sur les caractéristiques du bien et  du service sont celles visées par le chapitre 5, Article 17,alinéa 1 de la loi n°09-03 et qu’il faut  lire avec l’article 11.

   

En France le même principe est reporté par l’article L- 111-1 et l’article L.213-1.

 

Il  est fait application d’une amende et d’un emprisonnement pour celui qui trempe ou tente de tremper le consommateur sur les  caractéristiques du bien ou du service.

                          Le code de la consommation va permettre au législateur par des décrets notamment l’article L- 214-4 du code civil  qui habilite le gouvernement de prendre des décrets sur les informations des marchandises, l’emballage et sur les factures. Plusieurs décrets ont été promulgués dont le décret du 07/12/84 qui a été  intégré au code sous les articles R-112-1 à R-112-3.

 

2-L’information sur les prix et les conditions de vente

En Algérie, Nous avons l’article 17- alinéa 1 du décret n°09-03 qui aborde cette obligation d’une façon implicite.

En France, nous avons l’article L-113-3 qui est très explicite mais  il ne prévoit pas de sanctions ce qui peut provoquer la nullité du contrat. Ce texte est important et d’ou on peut relever trois (03) éléments d’information :

 

-sur les prix, tel qu’il résulte des arrêtés du Ministre du  commerce, notamment l’article L-113-3 qui dispose que «  tous vendeur de produits ou prestataire de services doit par voix de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autres procédés provisoire, informer les consommateurs sur les prix, les conditions particulières de vente et ce selon les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de l’économie après consultation du conseil national de la consommation.

 

-l’information sur la limitation éventuelle de responsabilité : Cette information est critiquable parce qu’elle est en contradiction avec l’article R-132-1 du Code de consommation qui interdit cette clause et la considère comme abusive (la limite de la responsabilité professionnelle).

 

-l’information sur les conditions particulières de vente :

C’est une condition n’est pas courante et qui n’est pas faite pour tout les consommateurs.

 

D’autres conditions peuvent attirées les clients comme  les service après vente ou autres.

 

3-les mentions obligatoires du contrat.

Dans certains contrats, on oblige un contrat écrit dans lequel on impose de mentionner des obligations.

 

Aussi il est  à souligner que les sanctions  à appliquer en cas d’absence de ces clauses dans le contrat ne sont pas claires et ne sont pas précises. En matière de démarchage le contrat est nul, si ces clauses n’ont pas été écrites dans le contrat.

 

Pour les contrats des crédits, le banquier est déchu de ses droits aux intérêts.

 

4-Uilisation de la langue Nationale

Article 18 de la Loi n°09-03 oblige les professionnels à informer le consommateur sur le produit qu’il commercialise en langue arabe. En France cette obligation résulte  de la Loi « Toubon » du 04/08/1994

                          En droit Algérien la sanction est fixée par l’article 78 de la Loi n°09-03.

 

Section-2 : l’information incitatif

Elle incite le producteur à mettre des indices et des  signes facultatifs qui peuvent permettre aux clients de mieux choisir, (les labelles, les certifications, appellation d’origine (appellation simple et contrôlée).

-Simple = relative aux produits non alimentaires et non agricoles.

-Contrôlée = pour les produits alimentaires et agricoles.

 

 

 

 

Ces incitations ne sont pas obligatoires et le fait d’utiliser une fausse appellation conduit à l’application de l’article L-115- 16.

                                -Les labelles = Article L-115-24 : il s’agit des délits de tromperies.

                         Certaines normes qui incitent à acheter (France : la norme : N.F norme Française) mais  elle n’est pas un gage de qualité supérieure, elle sert à vendre. En Algérie la norme est réglementée par la LOI  n°04-04.

 

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Y
Bonjour,<br /> Est il possible de savoir qu'est qu'il ya lieu de faire pour contrôler le fromage fabriqué en Algérie.<br /> On a remarque que ces derniers temps que le fromage vendu en Algérie de toute marque confondu (Vache qui rit- President - Berbère .....) n'est pas vraiment un fromage vue qu'il est fabrique à base de lait recompose en plus on a remarque que ce même fromage ne fond pas avec la chaleur.<br /> <br /> Je crois qu'on est dans l'obligation d'informer les citoyens sur les produits consommés.<br /> <br /> Merci de nous éclaircir sur ce point.<br /> Bien à vous<br /> Cordialement
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